J.O. Numéro 221 du 23 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14974
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Décret no 2000-926 du 18 septembre 2000 portant publication de l'amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (RPR), adopté par la résolution 1999-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 20 mai 1999 (1)
NOR : MAEJ0030078D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret no 98-229 du 26 mars 1998 portant publication du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté par les résolutions 1996-I-31 le 25 avril 1996 et 1996-II-20 le 28 novembre 1996 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg,
Décrète :
Art. 1er. - L'amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (RPR), adopté par la résolution 1999-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 20 mai 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er avril 2000.
A M E N D E M E N T
AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR), ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1999-I-18 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN A STRASBOURG LE 20 MAI 1999
La Commission centrale,
Ayant pris acte du fait que la perception de droits en liaison avec l'examen et la délivrance des patentes n'est pas possible dans tous les Etats membres sans disposition spéciale dans le règlement des patentes ;
En vue de simplifier la procédure d'établissement d'une patente de péniche de canal et à des fins de clarification ;
Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte les amendements à l'article 3-06 ainsi qu'aux annexes A 1 et B 1 du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et l'ajout d'un nouvel article 3-07. Les amendements et ajouts figurent en annexe à la présente Résolution aux chiffres 1 à 4.
Ces amendements entreront en vigueur au plus tard le 1er avril 2000.
Annexe au protocole 18
1. L'article 3-06, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité qui délivre les patentes lui établit la patente du Rhin correspondante, selon le modèle de l'annexe A 1. Le modèle de la patente de péniche de canal est déterminé par l'autorité compétente.
« La mention suivante est portée sur la patente : "Grande Patente", "Petite Patente", "Patente de sport", "Patente de péniche de canal" ou "Patente de l'administration". »
2. L'article 3-07 (nouveau) est rédigé comme suit :
« Article 3-07
« Frais
« L'examen, la délivrance, l'extension et la prolongation de la patente du Rhin ainsi que l'établissement du duplicata et l'échange sont subordonnés au paiement, par le candidat, de frais appropriés. Le montant des frais est déterminé par l'autorité compétente. Celle-ci peut exiger le paiement de l'intégralité ou d'une partie des frais à compter de l'acceptation de la demande. »
3. La date figurant au no 10 de l'annexe A 1 (modèle de la patente du Rhin) est la suivante :
« 10. 31.03.2010. »
4. A l'annexe B 1, partie I, le chiffre 5 est rédigé comme suit :
« 5. Sens chromatique :
« Le sens chromatique est considéré comme suffisant si le candidat satisfait au test Farnsworth Panel D 15, au test d'Ishihara pour les tableaux 12 à 14 ou à un autre test reconnu comme équivalent. En cas de doute, vérification à l'anomaloscope, les résultats devant être équivalents à ceux des tests susmentionnés. »